Communiqué du 31 juillet 2003

Le 6 juin 2003, la XVIIème chambre du tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière correctionnelle, a rendu un jugement au fond qui pose les bases d'une répression du spam (envoi en masse de courrier électronique non sollicité) en droit français.

Le tribunal était saisi de la plainte d'un internaute qui avait reçu un courrier électronique publicitaire vantant les mérites d'un service en ligne pornographique. Son adresse électronique avait été collectée dans un forum de discussion, incluse dans une liste revendue sur CD-ROM en Bulgarie. Une personne ayant acquis cette liste constituée sans le consentement des personnes inscrites l'a utilisée pour envoyer plusieurs milliers de courriers électroniques.

Le tribunal a estimé que le seul fait d'utiliser une liste d'adresses électroniques pour envoyer en masse des courriers publicitaires constituait un traitement automatisé d'informations nominatives. Les dispositions de la loi Informatique et libertés s'appliquent donc pleinement.

Le traitement en question n'ayant pas été déclaré à la CNIL et exécuté dans les conditions prévues par la loi, le tribunal a considéré que le délit prévu par l'article 226-16 du Code pénal était constitué, sans que le prévenu puisse invoquer la simple négligence ou l'absence d'intention de nuire. Il a donc condamné l'intéressé à une amende pénale de 3000 euros, ainsi qu'à l'indemnisation du plaignant à hauteur de 1000 euros.

Ce jugement crée un précédent en inscrivant dans la jurisprudence le fait que le démarchage par courrier électronique ne peut échapper à la loi Informatique et libertés, protégeant les droits des personnes vis-à-vis des traitements informatisés. Il confirme que l'Internet n'est pas une zone de non-droit où le citoyen ne peut se défendre contre les agressions virtuelles, mais fait partie intégrante de notre société, et demeure à ce titre le lieu de l'expression du droit.


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